J.O. 232 du 5 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1046 du 28 septembre 2004 portant publication de l'accord culturel, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, signé à Sarajevo le 6 septembre 2002 (1)


NOR : MAEJ0430080D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord culturel, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, signé à Sarajevo le 6 septembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2004.

A C C O R D


CULTUREL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine ci-après dénommés les Parties :

- respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki et de la Charte de Paris sur la nouvelle Europe ;

- également désireux de développer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du sport, de la technique, des sciences et des technologies ;

- convaincus de l'importance d'une telle coopération pour l'accès vers l'Espace culturel européen ;

- soucieux de renforcer et de stabiliser les liens culturels existants,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire.

Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants, ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie tels que centres ou instituts culturels, alliances françaises, salles de lecture.

Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique des deux Etats, et soutiennent en particulier la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine.

Elles assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction.

Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques...). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture ainsi que la formation, notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études.

Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits de créateurs (droits d'auteur et droits voisins).

Elles aident et favorisent toute forme de coopération entre les institutions chargées de la conservation des archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs de l'autre Etat. Ces facilités seront mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre Etat et pourront faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés.

Les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection du patrimoine culturel.


Article 2


Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire des langues officielles de l'autre Partie. Les deux Parties concourent à toute forme de coopération dans le domaine de l'éducation comme :

- les activités des lectorats de français et des langues officielles de Bosnie-Herzégovine, notamment au niveau universitaire ;

- la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature françaises et des langues officielles et des littératures de Bosnie-Herzégovine ;

- l'échange d'élèves et d'étudiants ;

- la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre des appariements, et entre établissements d'enseignement supérieur ;

- l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques ;

- le développement de l'enseignement du français, en Bosnie-Herzégovine, notamment dans le cadre d'un enseignement précoce et celui des filières bilingues ;

- le développement de l'enseignement complémentaire en langues et cultures de Bosnie-Herzégovine destiné aux enfants de Bosnie-Herzégovine ou d'origine de Bosnie-Herzégovine résidant en France ;

- la coopération éducative visant la formation de formateurs et l'enseignement à distance ainsi que la formation professionnelle et l'enseignement technique, notamment les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de l'économie et de la gestion ;

- la coopération dans le domaine de la recherche linguistique, dictionnaires bilingues, grammaires et manuels et de la traduction-interprétariat.

Les Parties encouragent la reconnaissance réciproque des certificats, diplômes et titres délivrés par leurs établissements d'enseignement.


Article 3


Les Parties favorisent le développement des échanges directs dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et du cinéma, en particulier entre organismes et professionnels et privilégient les actions de formation.


Article 4


Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés et institutions scientifiques, y compris universitaires, dans des domaines d'intérêt réciproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales.

A cet effet, elles soutiennent en particulier :

- la coopération entre établissements ou institutions scientifiques ;

- les échanges d'informations et de publications scientifiques ;

- les séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau postdoctoral ;

- les codirections de thèses ;

- les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'étude et des travaux de recherche communs ;

- les liens directs entre laboratoires ;

- l'organisation en commun de séminaires et autres réunions associant des scientifiques des deux Etats sur des thèmes d'intérêt commun ;

- la protection de la propriété intellectuelle.

Les Parties, afin de stimuler la coopération technique, scientifique et technologique, s'efforcent de conduire ensemble des projets de collaboration d'intérêt commun évalués par leurs experts.


Article 5


Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins.

La Partie française est disposée, en particulier, à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique, notamment pour la formation de cadres administratifs, la coopération juridique et l'aide à la mise en oeuvre de réformes économiques.

La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie de Bosnie-Herzégovine le souhaite, puis à privilégier des actions de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistiques seront organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires de Bosnie-Herzégovine.


Article 6


Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans les domaines culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations et fédérations, ainsi que sur la formation des jeunes.


Article 7


Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats : relations directes entre personnes et institutions, jumelages, coopération et échanges entre collectivités locales.


Article 8


Les Parties se concertent pour les projets d'intérêt commun entrant dans le cadre de programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des organes des Nations unies pour une harmonisation des programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique, technologique et technique.


Article 9


Afin de mettre en oeuvre les principes de cet Accord, il est créé une Commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. Celle-ci se réunit en tant que de besoin, alternativement en France et en Bosnie-Herzégovine, pour élaborer des programmes d'échanges culturels, éducatifs, scientifiques, techniques et technologiques, fixer les axes prioritaires de la coopération et définir les modalités pratiques de son exécution. Sa composition sera précisée par échange de lettres.


Article 10


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, son intention contraire.

Fait à Sarajevo, le 6 septembre 2002, en double exemplaire, chacun en quatre langues (français, croate, serbe et bosnien), le français faisant foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique de Villepin

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Conseil des ministres

de Bosnie-Herzégovine :

Zlatko Lagumdjia

Ministre

des affaires étrangères